R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.0.0.10. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.10. La valeur actuarielle des prestations additionnelles résultant de l’application de la section IV.1 du chapitre IV du titre I, à l’égard des employés qui au moment où ils cessent de participer au régime sont visés par le présent titre, est financée par le fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à la Caisse de dépôt et placement du Québec jusqu’à concurrence d’un montant de 172 000 000 $ au 1er janvier 2000.
La valeur actuarielle de ces prestations additionnelles qui excède le montant prévu au premier alinéa est financée par le fonds consolidé du revenu.
2000, c. 32, a. 39.